Nouveaux enseignements sur la nullité de rupture conventionnelle

Nouveaux enseignements sur la nullité de rupture conventionnelle

arrêts rendus le 29 janvier 2014 (pourvoi n° 12-24539, n° 12-27.594, n° 12-25.951

Par trois arrêts rendus le 29 janvier 2014 (pourvoi n° 12-24539, n° 12-27.594, n° 12-25.951), la chambre sociale de la Cour de Cassation s’est prononcée sur la nullité de la rupture conventionnelle :  

  • § Une erreur commise dans la convention de rupture sur la date d'expiration du délai de quinze jours prévu par l'article L. 1237-13 du Code du travail ne peut entraîner la nullité de la convention e rupture conventionnelle que si elle a eu pour effet de vicier le consentement de l'une des parties ou de la priver d'exercer son droit de rétractation. En effet, la seule erreur matérielle, au sein de la convention, concernant la date d'expiration du délai de rétractation ne constitue pas, à elle seule, un motif d'annulation de cette convention en l'absence de vice du consentement caractérisé. La solution aurait, sans doute, été différente si le salarié avait été effectivement privé d'un délai de réflexion suffisant, fixé par le législateur à 15 jours calendaires, pour décider ou non de se rétracter. 
  •  § Le défaut d'information du salarié d'une entreprise ne disposant pas d'institution représentative du personnel sur la possibilité de se faire assister, lors de l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative, n'a pas pour effet d'entraîner la nullité de la convention de rupture en dehors des conditions de droit commun. Le choix du salarié de se faire assister lors de cet entretien par son supérieur hiérarchique, dont peu importe qu'il soit titulaire d'actions de l'entreprise, n'affecte pas la validité de la rupture conventionnelle. 
  •  § Est valide la rupture conventionnelle du contrat de travail dès lors que l'absence d'information du salarié sur la possibilité de prendre contact avec le service public de l'emploi en vue d'envisager la suite de son parcours professionnel n'a pas affecté la liberté de son consentement.