Retour conge parental

Retour conge parental

Arrêt du 15 janvier 2014 (n° 12-22751)

L’article L.1225-55 du code du travail impose à l’employeur de réintégrer la salariée dans son précédent emploi ou dans un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente. On entend par emploi similaire un emploi correspondant à la qualification du salarié qui entre dans ses attributions. L’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de Cassation précise qu’on ne peut imposer un emploi de caissière à une salariée qui occupait la fonction de décoratrice avant son congé parental d’éducation.

Extrait de l’arrêt : « Vu l'article L. 1225-55 du code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement était fondé sur une faute grave et débouter la salariée de ses demandes en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, l'arrêt retient que celle-ci n'avait pas été engagée en qualité de décoratrice, que la nouvelle affectation ne modifiait pas sa qualification professionnelle qui restait celle d'employée commerciale confirmée niveau 2 échelon B, de sorte qu'il n'y avait pas de modification de son contrat de travail, et que l'affectation des salariés en fonction des nécessités du service relevait du pouvoir de direction de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée, au retour de son congé parental, ne s'était pas vu proposer un emploi similaire à celui de décoratrice effectivement occupé antérieurement au congé de maternité suivi d'un congé parental, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; »