Le salarié titulaire d'un mandat extérieur à l'entreprise doit en informer l'employeur

Le salarié titulaire d'un mandat extérieur à l'entreprise doit en informer l'employeur

Arrêt du 14 septembre 2012, pourvoi n°11-21307

Arrêt du 14 septembre 2012, pourvoi n°11-21307
Opérant un revirement de jurisprudence, et s'alignant sur la position du Conseil Constitutionnel, la Cour de Cassation décide que le salarié ne peut plus se prévaloir du statut protecteur attaché à un mandat détenu à l'extérieur de l'entreprise, s'il n'en a pas informé l'employeur au plus tard lors de l'Entretien Préalable au licenciement (ou avant la notification de la rupture lorsqu'un entretien n'est pas nécessaire) ou s'il ne peut prouver que ce dernier en avait eu connaissance par un autre moyen.

En l'absence d'information ou de connaissance établie du mandat, l'employeur de bonne foi ne peut donc plus être sanctionné a posteriori pour ne pas avoir saisi l'inspecteur du travail avant de rompre le contrat.


Extrait de l'arrêt :
 " Vu les articles L. 2411-1-17 et L. 2411-22 du code du travail ;

Attendu que la protection assurée au salarié par les articles précités, découle d'un mandat extérieur à l'entreprise, dont l'employeur n'a pas nécessairement connaissance ; que par sa décision du 14 mai 2012, le Conseil constitutionnel a dit que les dispositions découlant de l'exercice d'un mandat extérieur à l'entreprise assurant une protection au salarié ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle, permettre au salarié de se prévaloir d'une telle protection dès lors qu'il est établi qu'il n'en a pas informé son employeur au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement ; qu'il s'en déduit que le salarié, titulaire d'un mandat de conseiller prud'homal mentionné par l'article L. 2411-1-17 du code du travail ne peut se prévaloir de cette protection que si, au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, il a informé l'employeur de l'existence de ce mandat ou s'il rapporte la preuve que l'employeur en avait alors connaissance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., exerçant les fonctions de directeur des ressources humaines auprès de la société Iton Seine depuis 1990, a été mis à la retraite par lettre du 25 septembre 2003 ; qu'invoquant la violation du statut protecteur lié aux fonctions de conseiller prud'homal, collège employeur, auxquelles il a été élu en janvier 2003, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes en septembre 2009 afin d'obtenir la requalification de la mise à la retraite en un licenciement nul ;

Attendu que pour accueillir la demande du salarié, dire que la mise à la retraite s'assimilait en un licenciement nul, mais réduire l'indemnisation liée à la violation du statut protecteur du salarié à un certain montant, la cour d'appel, après avoir énoncé que si en l'absence d'actes positifs de sa part, le comportement passif adopté par le salarié en s'abstenant d'invoquer avant sa mise à la retraite la particularité de sa situation ne peut être considéré comme frauduleux et par là même de nature à le priver de la protection attachée à son mandat, il constitue un manquement à son obligation de loyauté à l'égard de l'employeur ayant une incidence sur le montant de l'indemnisation due au titre de la violation de son statut protecteur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'existence du mandat de conseiller prud'homal n'avait pas été porté à la connaissance de l'employeur, bien que ce dernier ait fait part à l'intéressé de son intention de le mettre à la retraite lors d'un entretien qui a eu lieu le 8 septembre 2003, ce dont il résultait que le salarié ne pouvait se prévaloir du statut protecteur attaché à ce mandat, la cour d'appel a violé les textes susvisés."