Prise en charge par l'employeur des frais de transport domicile-travail

Prise en charge par l'employeur des frais de transport domicile-travail

Arrêt Cass.Soc. du 12 décembre 2012 n° 11-25.089

Arrêt Cass.Soc. du 12 décembre 2012 n° 11-25.089
Un employeur a remboursé 50% du coût de l'abonnement mensuel six zones sur la région parisienne, d'un salarié résidant, hors de la région Ile-de-France, à plus de 100 kilomètres de son lieu de travail.

L'employeur refusait de rembourser au-delà en faisant valoir que l'éloignement du domicile du salarié résultait de son choix personnel remettant en cause, de ce fait, le caractère professionnel du trajet effectué entre le domicile et le lieu de travail.

La cour de Cassation approuve la décision rendue en dernier ressort par le Conseil de Prud'hommes qui a rejeté cette argumentation, et retient que l'obligation de prise en charge d'une partie des frais de déplacement domicile-travail, telle que résultant de l'article L.3261-2 du Code du Travail, n'est assortie d'aucune réserve ou condition tenant à l'éloignement de la résidence et du lieu de travail.

La détermination du lieu du domicile relève d'un droit fondamental protégé par le convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales (art. 8), et par les articles 9 du code civil et L.1121-1 du code du travail.

Extrait de l'arrêt :
"Mais attendu que l'article L. 3261-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 20 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 impose aux employeurs la prise en charge partielle du prix des titres d'abonnements souscrits par leurs salariés pour leurs déplacements accomplis au moyen de transports publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sans distinguer selon la situation géographique de cette résidence ;

Et attendu qu'ayant retenu qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne limite cette prise en charge aux déplacements effectués dans la région Île de France, le conseil de prud'hommes a, par ce seul motif, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile, légalement justifié sa décision »