Le Bénéfice du congé de paternité est étendu à toute personne vivant maritalement avec ma mère

Le Bénéfice du congé de paternité est étendu à toute personne vivant maritalement avec ma mère

Article 94 de la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2013

Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant n'est plus réservé au seul père, mais ouvert de manière générale à la personne vivant maritalement avec la mère, quels que soient son sexe et son lien de filiation avec l'enfant.

 Le champ du congé lié à l'arrivée dun enfant au foyer est élargi pour tenir compte de l'évolution des modèles familiaux.

Le droit au "congé de paternité et d'accueil de l'enfant" est ouvert non seulement au père, mais également au conjoint de la mère, à la personne liée à elle par un PACS ou vivant maritalement avec elle.

Ainsi sont visés les couples hétérosexuels, au sein desquels le compagnon de la mère n'est pas le père de l'enfant, et les couples homosexuels féminins au sein desquels l'une des partenaires a donné naissance à un enfant.

Si le père de l'enfant et la personne vivant maritalement avec la mère souhaitent tous les deux bénéficier du congé, ils le peuvent. Dans ce cas, ils bénéficient tous les deux d'indemnités journalières.

Ces dispositions entreront en vigueu au 1er janvier 2013.

Article 94 de la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2013
"I- La section 2 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :
A. ― L'intitulé est complété par les mots : « et d'accueil de l'enfant ».
B. ― L'article L. 1225-35 est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Après la naissance de l'enfant et dans un délai déterminé par décret, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de onze... (le reste sans changement). » ; […]
III. -L'article L. 1225-28 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le père de l'enfant n'exerce pas son droit, le bénéfice de celui-ci est accordé au conjoint salarié de la mère ou à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle. » […]
VII. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. ― Le titre III du livre III est ainsi modifié :
1° L'intitulé est complété par les mots : « et d'accueil de l'enfant » ;
2° L'intitulé du chapitre Ier est complété par les mots : « et d'accueil de l'enfant » ;
3° L'article L. 331-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le père de l'enfant ne perçoit pas l'indemnité, le bénéfice de celle-ci est accordé au conjoint salarié de la mère ou à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle. » ;
4° L'intitulé de la section 4 du chapitre Ier est complété par les mots : « et d'accueil de l'enfant » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 331-8, les mots : « Après la naissance de son enfant » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'il exerce son droit à congé prévu à l'article L. 1225-35 du code du travail » et les mots : « le père assuré » sont remplacés par les mots : « l'assuré ».
B. ― L'article L. 613-19-2 est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, les mots : « Les pères, qui » sont remplacés par les mots : « Le père ainsi que, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, lorsqu'ils » ; 
2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Le père conjoint collaborateur remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 613-19-1 ainsi que, le cas échéant, le conjoint collaborateur de la mère autre que le père remplissant les mêmes conditions bénéficient... (le reste sans changement). »
C. ― L'article L. 722-8-3 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « Les pères relevant » sont remplacés par les mots : « Le père ainsi que, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, lorsqu'ils relèvent » ;
2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Le père conjoint collaborateur remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 722-8-1 ainsi que, le cas échéant, le conjoint collaborateur de la mère autre que le père remplissant les mêmes conditions bénéficient... (le reste sans changement). » [ …]".